S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
29. Extincteurs automatiques: Un système d’extincteurs automatiques doit être:
a)  conçu, construit, installé et éprouvé conformément aux normes applicables suivantes:
i.  Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA no 13-1974;
ii.  Standard for Foam Extinguishing Systems NFPA no 11-1974;
iii.  Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA no 12-1973;
iv.  Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA no 15-1973; ou
v.  Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA no 17-1973;
b)  installé dans l’ensemble d’un édifice de construction combustible dont la destination est:
i.  un lieu à occupation concentrée, avec un nombre total d’occupants supérieur à 300;
ii.  un établissement hospitalier ou d’assistance;
iii.  un lieu d’hébergement, à l’exception de ceux de 2 étages ou moins en hauteur de bâtiment ayant un accès direct avec l’extérieur à partir de chaque étage, par des portes au niveau du sol ou par des portes donnant directement accès au niveau du sol par un balcon; toutefois, dans un lieu d’hébergement, l’accès direct à l’extérieur doit être à partir de chaque unité de logement ou de chaque chambre à coucher occupée individuellement.
Toutefois, un édifice qui n’est pas une construction incombustible mais qui répond aux règles de sécurité contre l’incendie du Code de bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2) ou de l’annexe F est réputé conforme au présent article;
c)  installé dans les parties énumérées ci-après, d’un édifice de construction même incombustible:
i.  les scènes visées par l’article 39, sauf celles dans les bâtiments construits avant le 6 mars 1971;
ii.  les pièces où des substances dangereuses ou inflammables sont entreposées, manipulées ou utilisées, conformément aux normes du bulletin no 30 de l’Association nationale de la prévention des incendies (NFPA), dernière édition, ou toute autre norme équivalente reconnue par l’inspecteur;
iii.  l’espace utilisé sous les estrades d’un bâtiment, s’il n’est pas isolé des sièges par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure;
iv.  les garages souterrains, sauf pour les bâtiments construits avant le 6 mars 1971;
d)  pour les garages souterrains de plus de 2 étages, le projet de système d’extinction d’incendie doit être soumis pour approbation à l’inspecteur;
e)  est considéré comme souterrain le garage dont le plancher le plus bas se trouve à plus de 2 m du niveau du sol.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 29; D. 88-91, a. 25.